Jede Postfiliale gilt bei Massentlassung als Betrieb im Sinne von Art. 335d OR

Das Bundesgericht hat heute mit dem Urteil 4A_531/2021 vom 18. Juli 2022 ein wichtiges und sehr praxisrelevantes Leiturteil zum Begriff des Betriebs bei Massenentlassungen veröffentlicht. Dabei legte es den Begriff des Betriebs im Sinne von Art. 335d OR aus. Nach eingehender Auseinandersetzung mit Materialen und Lehrmeinungen kam das Bundesgericht zum Schluss, dass jede einzelne Postfiliale als Betrieb anzusehen ist (E.5.6). Auch hier war, wie so oft im Arbeitsrecht, eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Das Urteil des Bundesgerichts ist aber von grosser Bedeutung für die Auslegung des Betriebsbegriffs. Das Bundesgericht definierte den Betrieb wie folgt: „Der Betrieb ist eine organisierte Struktur, die mit personellen, materiellen und immateriellen Mitteln ausgestattet ist, die es ihr ermöglichen, die Arbeitsziele zu erreichen, und die eine gewisse Autonomie geniesst, ohne dass diese Autonomie finanziell, wirtschaftlich, administrativ, rechtlich sein muss.

Art. 335d OR ist eine zentrale Norm des Rechts der Massentlassung und bestimmt, was als Massentlassung im Sinne des OR zu betrachten ist. Der zentrale Begriff des «Betriebs» ist im Gesetz nicht definiert. Der Betriebsbegriff ist vom Begriff der juristischen Person zu unterscheiden. Vergleiche hierzu u.a. Facincani/Sutter, in: Etter/Facincani/Sutter (Hrsg.) Arbeitsvertrag, Art. 335d, N 42 ff.

Im Falle der Schweizer Post, welche im Urteil 4A_531/2021 vom 18. Juli 2022 die zentrale Rolle spielte, entschied das Bundesgericht, dass jede einzelne Postfiliale als Betrieb im Sinne von Art. 335d OR anzusehen ist.

Zur Auslegung des Betriebsbegriffs äusserte sich das Bundesgericht im Urteil 4A_531/2021 vom 18. Juli 2022 zunächst wie folgt: «Dans le contexte de l’interprétation de l’art. 335d CO, il convient d’examiner les buts ayant présidé à l’adoption de cette norme.  D’une part, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le mentionner, la réglementation relative aux licenciements collectifs a été introduite afin de rapprocher le droit suisse de l’acquis communautaire en général et, en particulier, de la Directive 75/129/CEE du 17 février 1975 (ATF 137 III 27 consid. 3.2; 132 III 406 consid. 2.4; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, no 1 ad art. 335d CO; LIENHARD MEYER, Die Massenentlassung, 1999, p. 21; GABRIEL AUBERT, Die neue Regelung über Massenentlassungen und den Übergang von Betrieben, PJA 1994 p. 699). Cette directive prévoyait, comme critère objectif permettant de définir le licenciement collectif, qu’un nombre minimum de congés fussent donnés pendant une période déterminée. Les États membres avaient le choix entre deux options. La première correspond à l’art. 335d CO adopté par le législateur suisse; elle contient un critère relatif. Selon la seconde possibilité, il y a licenciement collectif lorsque, indépendamment du nombre de travailleurs habituellement employés dans l’établissement concerné, au moins 20 congés sont signifiés dans une période de 90 jours; le critère retenu est donc absolu (ATF 137 III 27 consid. 3.2). S’agissant de ce choix, le Message du Conseil fédéral précise que, “ si un employeur est propriétaire de plusieurs entreprises, il faudra prendre en considération le nombre de congés prononcés dans chacune d’entre elles et non pas tenir compte de ceux qui interviennent dans l’ensemble de ses entreprises. Ainsi, 10 congés étalés sur une période de 90 jours dans chacune des trois usines appartenant au même employeur ne constituent pas un licenciement collectif au sens du projet. Cette solution accorde à l’employeur titulaire de plusieurs entreprises une plus grande souplesse dans la gestion de son personnel. “ (Message I du 27 mai 1992 sur l’adaptation du droit fédéral au droit de l’EEE [Message complémentaire I au message relatif à l’Accord EEE], FF 1992 I 403 ch. 4.3.2 ad art. 335d). D’autre part, l’adoption de ces règles en matière de licenciement collectif vise notamment à empêcher la survenance d’événements inattendus pour le marché du travail en évitant qu’un nombre important de travailleurs au profil similaire ne perdent leur emploi dans un court laps de temps et dans la même région et que, par conséquent, la recherche d’emploi ne s’en trouve compliquée et la durée de la période de chômage n’en soit prolongée (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., no 2 ad art. 335d CO; ROLAND A. MÜLLER, Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen, ArbR 1995 p. 106 s. [cité: MÜLLER, Massenentlassungen]; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., no 2 ad art. 335d CO; SCHWAAB, op. cit., p. 40; AUBERT, op. cit., p. 700; MEYER, op. cit., p. 37). La procédure de licenciement collectif n’intervenant que lorsqu’un nombre important de travailleurs est visé, elle ne concerne pas les petites structures (cf. art. 335d ch. 1 CO).» (E.5.4).

Das Bundesgericht führte im Urteil 4A_531/2021 vom 18. Juli 2022 weiter Folgendes aus und geht auf verschiedene Lehrmeinungen ein: «Le Tribunal fédéral a jusqu’ici laissé ouverte la question de savoir si, comme certains auteurs le suggèrent, la notion d’établissement doit être étendue lorsque des établissements sont proches au point de constituer un seul lieu d’exploitation (ATF 137 III 27 consid. 3.2). La doctrine est divisée sur cette question. Une partie des auteurs plaide en faveur d’une comptabilisation commune des congés donnés dans des établissements distincts mais proches géographiquement; selon ces auteurs, les établissements font, en effet, partie du même marché du travail et les congés donnés produisent les mêmes conséquences économiques et sociales que des congés donnés dans un seul établissement (AUBERT, op. cit., p. 701; SCHWAAB, op. cit., p. 43; CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 12 ad art. 335d CO; THOMAS GEISER, in Stellenwechsel und Entlassung, 2e éd. 2012, p. 94 n. 3.53; le même, in Sanierung der AG, 2e éd. 2003, p. 178; ROLAND A. MÜLLER, Die Arbeitnehmervertretung, 1999, p. 293 s.; MÜLLER, Massenentlassungen, p. 119). Une partie importante de la doctrine conteste toutefois cette interprétation, qui n’est selon elle couverte ni par la lettre de la loi ni par l’intention du législateur telle qu’explicitée dans le Message du Conseil fédéral (cf. supra consid. 5.4); selon elle, des établissements faisant partie de la même personne morale sont distincts, même s’ils sont proches d’un point de vue géographique ou de par l’activité concernée (FACINCANI/SUTTER, op. cit., no 49 ad art. 335d CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, no 6 ad art. 335d CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., no 8 ad art. 335d CO; WYLER/HEINZER, ibid.; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., no 13 ad art. 335d CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, no 3 ad art. 335d CO; LICCI, op. cit., p. 76 n. 119; ISABELLE WILDHABER, Das Arbeitsrecht bei Umstrukturierungen, 2011, p. 276; MEYER, op. cit., pp. 64-66). MEYER souligne qu’une telle comptabilisation commune de plusieurs établissements peut conduire à un changement de seuil et, donc, à une augmentation du nombre de licenciements nécessaires afin que la procédure de licenciement collectif soit applicable (MEYER, op. cit., p. 65).» (E.5.5).

Im vorliegenden Fall ging das Bundesgericht im Urteil 4A_531/2021 vom 18. Juli 2022 davon aus, dass jede einzelne Postfiliale als «Betrieb» anzusehen ist:  «Il ressort de cette interprétation historique et téléologique que chaque office de poste – qui est une filiale – est un “ établissement “ au sens de l’art. 335d CO, à savoir une structure organisée, qui est dotée en personnel, en moyens matériels et immatériels qui permettent d’accomplir les objectifs de travail et qui bénéficie d’une certaine autonomie, sans que cette autonomie ne doive être financière, économique, administrative, juridique ou ne nécessite la compétence de décider seule d’un licenciement collectif.  Les licenciements prononcés dans des établissements proches d’un point de vue géographique doivent donc être comptabilisés séparément. Cette interprétation correspond notamment à la volonté du législateur de protéger le marché du travail en cas de licenciement collectif tout en accordant à l’employeur une grande souplesse dans la gestion de son personnel. Une interprétation littérale de l’art. 335d CO ne fait que confirmer ce résultat, dans la mesure où la loi ne prévoit pas que les licenciements prononcés dans des établissements distincts mais proches devraient être comptabilisés ensemble.» (E.5.6).

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